Article R640-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 65

La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.

En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions207


1Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 07/02348

[…] Par l'effet dévolutif de l'appel la Cour demeure toutefois saisie de la demande initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et elle tient de l'article R 640-2 du Code de commerce le pouvoir de prononcer ou d'ouvrir d'office la procédure de liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Ouverture·
  • Urssaf·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Redressement judiciaire·
  • Commerce·
  • Actif·
  • Débiteur·
  • Procédure

2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 20/01194
Confirmation

[…] M X a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L 631-1, L631-4, R 640-1, R 640-2 et suivants du code de commerce, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Jugement·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Cessation·
  • Artisan·
  • Cessation des paiements

3Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2019, 19/012361

[…] Il y a donc lieu de considérer que le tribunal qui n'a pas été valablement saisi ne pouvait statuer comme il l'a fait sans excéder ses pouvoirs, ce qui conduit à annuler la décision entreprise, et ce sans possibilité pour la cour de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire puisque l'appelante a conclu au fond à titre subsidiaire et que, malgré les dispositions de l'article R. 640-2 du code de commerce qui dérogent au principe de l'effet dévolutif posé par l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule le jugement n'a pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance (com. 17 novembre 2009, no 08-15.693).

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Sociétés·
  • Plan de redressement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Public·
  • Jugement·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).