Article R641-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions350


1Tribunal de commerce de Sedan, 19 août 2014, n° 2014002657

[…] Attendu que le Tribunal a confié la mission de réaliser la prisée des actifs de l'entreprise, que, conformément aux articles R 622-4, R 631-18, R 641-4 du Code de Commerce, ainsi que de l'état d'évaluation annexé à la présente, il est sollicité l'arrêt de la rémunération à la somme de 258,10 € TTC.

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2Tribunal de commerce de Sedan, Ordonnance présidentielle, 24 décembre 2013, n° 2013003699

[…] Attendu que le Tribunal a confié la mission de réaliser la prisée des actifs de l'entreprise, que, conformément aux articles R 622-4, R 631-18, R 641-4 du Code de Commerce, ainsi que de l'état d'évaluation annexé à la présente, il est sollicité l'arrêt de la rémunération à la somme

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3Tribunal de commerce de Sedan, 11 décembre 2012, n° 2012002978

[…] Attendu que le Tribunal a confié la mission de réaliser la prisée des actifs de l'entreprise, que, conformément aux articles R 622-4, R 631-18, R 641-4 du Code de Commerce, ainsi que de l'état d'évaluation annexé à la présente, il est sollicité l'arrêt de la rémunération à la somme de 367,30 € TTC.

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