Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R641-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 92
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 245
[…] Conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. […]
Lire la suite…- Ouverture·
- Liquidation judiciaire·
- Ligne·
- Chambre du conseil·
- Code de commerce·
- Enquête·
- Redressement judiciaire·
- Vente au détail·
- Redressement·
- Juge
[…] — conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. […]
Lire la suite…- Transit·
- Urssaf·
- Région parisienne·
- Location·
- Ouverture·
- Chambre du conseil·
- Code de commerce·
- Exploitation·
- Liquidation judiciaire·
- Liquidation
3. Tribunal de commerce de Créteil, 12 mars 2008, n° 2007P01127
[…] — les comptes annuels ont été déposés et remis à la SELARL GAUTHIER-SOHM (années 2004- 2005 et 2006) , — le gérant affirme en Chambre du Conseil ne devoir aucune dette exigible et ne pas être en cessation des paiements , — conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Condamnera la partie demanderesse aux dépens. Il convient de statuer dans les termes ci après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Lire la suite…- Chambre du conseil·
- Commerce·
- Immobilier·
- Redressement judiciaire·
- Entreprise·
- Cessation des paiements·
- Ouverture·
- Citation·
- Administration de biens·
- Cessation
V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE 1- La procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles. […] 2- liquidation judiciaire/redressement judiciaire: Un décret du 12 février 2009 est venu modifier les articles R.631-2 et R.641-5 du code de commerce. Dorénavant, une demande en redressement judiciaire peut désormais s'articuler avec un subsidiaire en liquidation judiciaire et inversement. Article R.631-2:
Lire la suite…