Article R641-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 92

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1


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V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE 1- La procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles. […] 2- liquidation judiciaire/redressement judiciaire: Un décret du 12 février 2009 est venu modifier les articles R.631-2 et R.641-5 du code de commerce. Dorénavant, une demande en redressement judiciaire peut désormais s'articuler avec un subsidiaire en liquidation judiciaire et inversement. Article R.631-2:

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Décisions245


1Tribunal de commerce de Créteil, 9 juillet 2008, n° 2008P00286

[…] Conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, 28 novembre 2007, n° 2007P00971

[…] — conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, 12 mars 2008, n° 2007P01127

[…] — les comptes annuels ont été déposés et remis à la SELARL GAUTHIER-SOHM (années 2004- 2005 et 2006) , — le gérant affirme en Chambre du Conseil ne devoir aucune dette exigible et ne pas être en cessation des paiements , — conformément à l'article R. 641-5 du Code de Commerce, il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Condamnera la partie demanderesse aux dépens. Il convient de statuer dans les termes ci après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

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