Article R641-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions101


1Tribunal de commerce de Pontoise, 18 janvier 2008, n° 2008L01394

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R 641-18 du Code de Commerce le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer celle-ci à la durée limite d'un mois. Qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur judiciaire, les seuils fixés par les articles R 641-19 et R 621-11 du Code de Commerce n'étant pas atteints. Attendu qu'en application de l'article L 642-2 du Code de Commerce il conviendra de fixer le délai dans lequel les offres de reprise pourront être faites. Attendu que concernant le règlement des créances le Tribunal constatera qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité·
  • Fonds de commerce·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Cession·
  • Public·
  • Entreprise

2Tribunal de commerce de Pontoise, 13 novembre 2009, n° 2009L01723

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R 641-18 du Code de Commerce le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer celle-ci à la durée limite de 3 mois. Qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur judiciaire, les seuils fixés par les articles R 641-19 et R 621-11 du Code de Commerce n'étant pas atteints. Attendu qu'en application de l'article L 642-2 du Code de Commerce il conviendra de fixer le délai dans lequel les offres de reprise pourront être faites. Attendu que concernant le règlement des créances le Tribunal constatera qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Traiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Activité·
  • Confusion·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Patrimoine·
  • Administrateur judiciaire

3Tribunal de commerce de Pontoise, 22 octobre 2010, n° 2010L01579

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R 641-18 du Code de Commerce le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le "'ribunal estime utile de fixer celle-ci à la durée limite d'un mois supplémentaire. Qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur judiciaire, les seuils fixés par las articles R 641-19 et R 621-11 du Code de Commerce n'étant pas atteints. Attendu que concernant le règlement des créances le Tribunal constatera qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. Qu'il y a lieu d'ordonner la publicité du présent jugement et l'emploi des c'épens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Activité·
  • Fonds de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Entreprise·
  • Administrateur judiciaire·
  • Maintien·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).