Article R641-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 27 mars 2024

Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 16 mars 2021
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Décisions115


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-15.171, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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  • Constatation de la caducité de cette procédure·
  • Compétence du juge de l'exécution·
  • Cession par adjudication·
  • Compétence d'attribution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Réalisation de l'actif·
  • Applications diverses·
  • Compétence matérielle·
  • Détermination référé

2Tribunal de commerce de Nancy, 23 avril 2018, n° 2018003671

[…] En application des dispositions des articles 369 du Code de procédure civile, L. 641-3, L. 622-22, R. 641-23 et R. 622-20 du Code de commerce, il y a lieu de déclarer l'interruption de la présente instance à l'encontre de la SA C D DUPONT EST, laquelle reprendra éventuellement son cours, en vue de constater la créance et de fixer son montant au passif de la SARL MESURE ET TRADITION, à l'initiative de la demanderesse, la SA C D DUPONT EST, après que celle-ci aura :

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  • Tradition·
  • Administrateur judiciaire·
  • Pierre·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Interruption·
  • Intérêt légal·
  • Créance·
  • Jugement

3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 19 janvier 2024, n° 21/04391
Infirmation

[…] En vertu des articles R.622-20 et R.641-23 du code de commerce, «l''instance interrompue en application de l'article'L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1'et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.'»

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  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résiliation·
  • Jugement·
  • Paiement·
  • Créance
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