Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire / Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours
Article R641-23 du Code de commerce
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Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Lire la suite…- Constatation de la caducité de cette procédure·
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[…] En application des dispositions des articles 369 du Code de procédure civile, L. 641-3, L. 622-22, R. 641-23 et R. 622-20 du Code de commerce, il y a lieu de déclarer l'interruption de la présente instance à l'encontre de la SA C D DUPONT EST, laquelle reprendra éventuellement son cours, en vue de constater la créance et de fixer son montant au passif de la SARL MESURE ET TRADITION, à l'initiative de la demanderesse, la SA C D DUPONT EST, après que celle-ci aura :
Lire la suite…- Tradition·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 19 janvier 2024, n° 21/04391
[…] En vertu des articles R.622-20 et R.641-23 du code de commerce, «l''instance interrompue en application de l'article'L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1'et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.'»
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