Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire / Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur
Article R641-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Commentaires • 7
Décisions • 396
[…] Article R.641-30 du Code de Commerce – « Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. » […]
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[…] Vu les dispositions des articles L 642-18 et suivants du Code du Commerce, — Vu les dispositions des articles R 642-22 et suivants du Code de Commerce, — Vu les dispositions des articles R 641-30 et R 642-37-2 du Code de Commerce, — Vu les dispositions de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 15 du décret 2006-936), — Vu les dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution relatifs à la publicité,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 5 novembre 2008, n° 07/05530
[…] Attendu qu'il doit être ajouté que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur l'admission au passif de sommes au titre de la liquidation judiciaire mais que Madame Z peut intervenir à cet effet devant le juge commissaire et le tribunal saisi de cette procédure en application des articles R 631-40 et R 624-8 du Code de Commerce et qu'elle doit être entendue ou dûment convoquée dans l'hypothèse d'une vente d'un immeuble exigeant une autorisation du juge commissaire en application de l'article R 641-30 du même code ;
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Dans cette affaire l'enjeu était donc de savoir si le bien litigieux pouvait faire l'objet des biens à saisir dans le cadre du redressement judiciaire ou pas. […] Z… », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce ;
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