Article R641-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 2

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;

3° L'état de répartition aux créanciers ;

4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;

6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.

Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

[…] un certain nombre d'obligations à leur charge et d'informations permettant cette évaluation ; tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 10 avril 2014
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 3 septembre 2012, n° 2012002714

[…] Redressement judiciaire du 25 Juillet 2011 Liquidation judiciaire simplifiée du 19 Septembre 2011 Maître Z-A B, mandataire judiciaire, A L'HONNEUR D'EXPOSER CE QUI SUIT : Il ressort du document annexé à la présente requête, constitué du rapport prévu aux articles L. 641-7 et R. 641-38 du Code de commerce, que : — les opérations de liquidation judiciaire peuvent être considérées comme achevées en ce sens que le passif a été arrêté et vérifié et l'actif réalisé, — __iln'existe plus d'actif à réaliser et le disponible ne suffira pas à désintéresser les créanciers. Aux termes des dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce :

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, 31 janvier 2011, n° 2010-02219

[…] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, Maître B-C D, Mandataire Judiciaire, A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT : Il ressort du document annexé à la présente requête, constitué du rapport prévu aux articles L.641-7 et R.641-38 du Code de Commerce, que : » les opérations de liquidation judiciaire peuvent être considérées comme achevées en ce sens que le passif a été arrêté et vérifié et l'actif réalisé, » il n'existe plus d'actif à réaliser et le disponible ne suffira pas à désintéresser les créanciers,

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 17 novembre 2017, n° 2017003816

[…] DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois du présent jugement, pour être communiqué au juge- commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, , une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

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