Article R641-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 79

En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.

A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.

L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.

Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.

Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décisions352


1Tribunal de commerce de Poitiers, 4 mars 2009, n° 2008/00733

[…] Qu'il résulte des dispositions des articles L.641-15 et R.641-40 du Code de Commerce que le Juge-commissaire peut ordonner que le Liquidateur ou l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur,

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2Tribunal de commerce de Poitiers, 20 mai 2011, n° 2011/00479

[…] Que par jugement en date du 16/05/2011, le Tribunal de Commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de SARL SUD VIENNE BATIMENT, désigné Lucien JUGE Juge-Commissaire, et nommé l'exposante Y, Qu'il résulte des dispositions des articles L.641-15 et R.641-40 du Code de Commerce que le Juge-commissaire peut ordonner que le Y ou l' Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur, Que le détournement du courrier est utile pour connaître des créanciers omis par le débiteur et

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3Tribunal de commerce de Poitiers, 17 septembre 2008, n° 2008/00710

[…] Qu'il résulte des dispositions des articles L.641-15 et R.641-40 du Code de Commerce que le Juge-commissaire peut ordonner que le Y ou l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur,

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