Article R642-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 99

L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.


Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.


A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.


En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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Village Justice · 14 mai 2020

Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ». […] Les opinions sont partagées sur ce point, certains auteurs estimant qu'une offre reçue hors délai fixé par l'administrateur devrait être jugée irrecevable, d'autres estimant qu'un candidat devrait toujours être autorisé à former une offre, à condition qu'elle soit déposée au plus tard 15 jours avant l'audience conformément à l'article R. 631-39 du Code de commerce. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2015, n° 2015003401

[…] Au regard du prix dérisoire proposé, l'offre ne peut être considérée comme sérieuse ; elle ne peut pas être considérée non plus comme ferme et définitive puisque Monsieur A a précisé qu'il ne reprendrait aucun emprunt à sa charge alors même qu'existe un prêt de la banque CIC garanti par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce. La dernière offre est formulée par la SARL MA BOULANGERIE, gérée par Monsieur M D, dont le siège social est situé […] Conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 du code de commerce, la SARL MA BOULANGERIE a communiqué ses comptes annuels relatifs à ses derniers exercices. De ces documents, il est possible d'extraire les chiffres suivants : 42

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2Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2018, n° 2018F00549

[…] Le candidat repreneur atteste se conformer aux dispositions des articles L.642-3 et R.642-1 du Code de commerce et notamment n'avoir aucun lien de parenté ni de communauté d'intérêts avec le dirigeant de la société PATRICOLA ENTREPRISE.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 30 novembre 2011, n° 2011L02918

[…] Attendu que le projet de cession présenté par la SAS DENIS répond aux objectifs fixés par les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce , qu'il conduit en effet à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, […] Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce, […] 01/12/2011

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