Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Commentaires • 3
Aux termes des articles L 642-5 et R 642-3 du Code de commerce, le Jugement arrêtant le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités ou catégories professionnelles concernées.
Lire la suite…[…] 2.6- Enfin, si les requérants soutiennent que les catégories professionnelles retenues par le document unilatéral étaient exagérément étroites, il ressort des pièces du dossier qu'elles étaient conformes à celles arrêtées par le tribunal de commerce lorsqu'il a autorisé les licenciements, ainsi que l'article R. 642-3 du code de commerce lui impose de le faire et que l'autorité de chose jugée lui contraignait de respecter (article L. 642-5 du code de commerce ; 3 juillet 2013 société Elixens France n° 361066 aux Tables p. 866). […] au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 septembre 2015 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce.
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[…] Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce. Constate le dépôt au Greffe du rapport de M e TULIER POLGE, Administrateur. Constate que les formalités visées par les articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Rejette l'offre de cession présentée par la SARL KALUTI SYSTEM, Dit que le présent jugement sera adressé à la diligence du Greffier par LRAR à : M. Y Z, gérant de la SARL DANELEC, M me E F, représentant des salariés, M. A B, gérant de la SARL KALUTI SYSTEM, candidat repreneur,
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3. Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 26 mars 2014, n° 2014004047
[…] Financement Apport de fonds propres. Un chèque de banque tiré sur la banque CIC NORD OUEST sera remis le 12/03/2014 […] application des articles L, 642-5 et R. 642-3 alinéa 2 du Code de Commerce.
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