Article R642-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire.

Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions123


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 22 juin 2016, n° 2016002059

[…] Avoir pris connaissance des dispositions de l'Article L 642-3 du Code de Commerce, à savoir : […] eee e $ ons e e 5 : e R CHNâE

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Cession·
  • Action·
  • Commerce·
  • Capital social·
  • Compte·
  • Statut·
  • Directeur général

2Tribunal de commerce de Coutances, 18 mars 2014, n° 2014000685

[…] En revanche, elle n'apporte pas toutes les garanties exigées aux articles R.642-1 et R.642-5 du code de commerce : le prévisionnel n'a pas été mis à jour pour tenir compte des 60 salariés désormais repris. […]

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  • Cdi·
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  • Sociétés·
  • Plan de cession·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Activité·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 7 janvier 2021, n° 19/05726
Infirmation

[…] Ce même jugement entraîne le transfert au cessionnaire, sur le fondement des articles L.1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, des salariés occupant les postes de travail repris, et il nous autorise en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642 5 du code de commerce, à procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont le poste n'est pas repris.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Liquidateur·
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  • Contrat de travail·
  • Offre·
  • Qualités·
  • Impossibilité
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