Article R642-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 81

Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.


Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Décisions191


1Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre du conseil, 10 avril 2018, n° 2017L00634

[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, la gestion de l'entreprise est confiée au cessionnaire, sous sa seule responsabilité ; […] Ordonne l'exécution des formalités de notifications et de publicités prévues à l'article R. 642-4 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Lyon, 12 janvier 2018, n° 2017F03538

[…] Le candidat accepte de reprendre à sa charge les droits acquis et non consommés par l'ensemble du personnel repris (15 /15) en matière de congés payés, de droit à repos compensatoire et des droits à RTT à la date du transfert de propriété Montant estimé : 37.232 euros. […] Article L. 642-7 du Code de commerce Articles R. 642-7, R. 642-8 et R 661-3 du Code de commerce Le candidat entend poursuivre les contrats de la SAS TRADBL., de la SASU KOMUCE et de la SASU SPCAV dont la liste suit, contrats qu'il estime indispensables à la poursuite de l'activité : + Crédit-baux

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 17 février 2015, n° 2015000696

[…] En application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué pour l'audience du 10/02/2015, en chambre du conseil, suivant avis en date du 22/01/2015, le dirigeant de l'entreprise T.D.T. COURSES (SARL) et le représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le ministère public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence. […] : r ; 2 : L1 s mi eo M 4 n sforils e 8 s 48 L3 ab. ts 4 . 3bo #5 d 2 s R 3 ls po gross nb né f port v "9 pu 3

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