Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
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[…] Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce.
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[…] Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 6 janvier 2017, n° 2016069921
[…] — fixe la durée du plan à 2 ans, — maintient M e A B, […], administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce pendant la durée nécessaire à la mise en œuvre du plan, — maintient la SCP B.T.$.G en la personne de M e R S, […], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce, — maintient M. AH-AL AM juge commissaire. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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