Article R642-10 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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1Tribunal de commerce de Belfort, Chambre du conseil, 15 avril 2014, n° 2014000822

[…] Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Belfort, 21 septembre 2010, n° 2010004367

[…] Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 6 janvier 2017, n° 2016069921

[…] — fixe la durée du plan à 2 ans, — maintient M e A B, […], administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce pendant la durée nécessaire à la mise en œuvre du plan, — maintient la SCP B.T.$.G en la personne de M e R S, […], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce, — maintient M. AH-AL AM juge commissaire. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

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