Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 84
L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
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[…] La société RT INTERNATIONAL sollicite, conformément aux dispositions de l'article 642-100 du code de commerce, et des articles R.642-12, R.643-13, R.642-14, R.642-15, R.642-16, R.642-17 et R.642-17-1 du même code, l'autorisation de vendre le fonds de commerce situé […] à Strasbourg qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B CORP et pour lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux avait ordonné une inaliénabilité pour une durée de cinq ans.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juillet 2019, n° 17/05077
[…] Attendu que M. Y précise que le CIC a déclaré entre les mains de M e B la somme de 53 967,82 euros ; que le tableau d'amortissement du prêt fait apparaître après l'échéance du 5 mai 2016 un capital restant dû de 38 978,87 euros ; qu'il indique que l'objet de ce contrat était le financement de l'aménagement d'une zone extérieure et que ce contrat a été transféré au repreneur, ce qui signifie que la société Bricoplan a procédé à la reprise du prêt en application de l'article 642-14 alinéa 4 du code de commerce ; qu'il en déduit que le CIC doit être débouté de sa demande à ce titre ou à tout le moins qu'il doit être subrogé dans les droits du CIC au titre de ce prêt compte tenu de son remboursement par Bricoplan ;
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