Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 avril 2011, n° 2011L00932
[…] La société RT INTERNATIONAL sollicite, conformément aux dispositions de l'article 642-100 du code de commerce, et des articles R.642-12, R.643-13, R.642-14, R.642-15, R.642-16, R.642-17 et R.642-17-1 du même code, l'autorisation de vendre le fonds de commerce situé […] à Strasbourg qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B CORP et pour lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux avait ordonné une inaliénabilité pour une durée de cinq ans.
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