Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-16 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
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Décisions • 7
[…] PAR CES MOTIFS Lê Tribunal après en avoir délibéré conformément àÏ la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictOire Ÿu lesâdisp05itions des articles L. 643-9 et R. 642-16 du Code de Commerce. | | : à Declare close pour insuffisance d'actif, la} procedure de liquidationçjudiciaire ouverte à l'égard de : M. X Y DÎt que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle ' uniquement dans les conditions prévues par l'article L. 643-111 du Code de Commerce /
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[…] Ce moyen ne saurait être opposé dans le cadre de la présente instance alors qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur la régularité de l'appel mais qu'il lui revient seulement, aux termes des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, d'apprécier si «'les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'». […] aux côtés de Maître X Y, mandataire judiciaire, pour saisir le tribunal, étant au surplus observé qu'en application des dispositions de l'article L642-11 du code de commerce (et non 642-16 du même code comme indiqué par les parties) le tribunal peut être saisi par «'tout intéressé'».
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 avril 2011, n° 2011L00932
[…] La société RT INTERNATIONAL sollicite, conformément aux dispositions de l'article 642-100 du code de commerce, et des articles R.642-12, R.643-13, R.642-14, R.642-15, R.642-16, R.642-17 et R.642-17-1 du même code, l'autorisation de vendre le fonds de commerce situé […] à Strasbourg qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B CORP et pour lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux avait ordonné une inaliénabilité pour une durée de cinq ans.
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