Article R642-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions310


1Tribunal de commerce de Lyon, 12 janvier 2018, n° 2017F03538

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 642-19 du code de commerce, votre Tribunal devra statuer sur l'éligibilité du prêt octroyé par la banque aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.

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  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Offre·
  • Prix·
  • Propriété·
  • Administrateur judiciaire·
  • Plan·
  • Plan de cession·
  • Fonds de commerce

2Tribunal de commerce de Fréjus, 2 juin 2014, n° 2014001457

[…] Maître Y es qualité expose qu'au terme de l'article R.642-19 du Code de Commerce les ordonnances rendues au titre de l'article L.642-19 du Code de Commerce ne peuvent être frappé de recours que devant la Cour d'Appel.

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  • Tierce opposition·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce·
  • Bail commercial·
  • Fonds de commerce·
  • Dire·
  • Recours·
  • Date·
  • Juge·
  • Clause resolutoire

3Tribunal de commerce de Coutances, 18 mars 2014, n° 2014000685

[…] Le Tribunal doit, par conséquent, écarter l'offre de la société MY2MI et retenir l'offre de la société KLEIN ACCES DESIGN. SUR LA TRANSMISSION DES SURETES : En application des dispositions de l'article R. 642-19 du Code de Commerce, l'existence des sûretés dont la charge est transmise au cessionnaire se présente de la manière suivante : — - nantissement du fonds de commerce relatif au prêt consenti par la SA CREDIT DU NORD n° 30076 02324 116837 138 02 en date du 16/02/2012 pour l'acquisition et l'installation d'un système informatique ERP (inscription en date du 23 février 2012, volume 2012, numéro 90). Le cessionnaire sera tenu d'acquitter à compter du transfert de propriété les échéances restant dues au titre dudit contrat de prêt.

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  • Cdi·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Plan de cession·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Activité·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Entreprise
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