Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable
Article R642-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
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[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 Vu les articles L642-18 & L642-19 R642-23, R6&642-36 R6&42-36-1 R6&42-37-1 R&661-3 du code de commerce Vu l'article 497 du code de procédure civile Le liquidateur judiciaire entendu, Le débiteur domicilié: […] dûment appelé par lettre recommandée . avec accusé de réception en date du | lol L, our QI- À213\ 2 …) Comæ>œœ…'
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3. Tribunal de commerce de Nevers, 12 novembre 2014, n° 2014005023
[…] Vu l'article L 642-19 du code de commerce, Vu les articles R642-23 et R642-37-3 du code de commerce
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