Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable
Article R642-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
Commentaires • 11
Décisions • 179
[…] — Que l'article L.642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. a […] Cette déclaration de créance a été contestée par Z ès qualité de liquidateur de Y. R
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[…] REPRESENTANT(S) : M. T Q R-S ! M me B C, épouse X SCPA […] […] Vu l'article |. 642-24 du Code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 26 juillet 2016, n° 2016002032
[…] Attendu que cette solution transactionnelle a été soumise à Monsieur le juge-commissaire conformément aux dispositions des articles L642 – 24 et R642 – 24 du code de commerce qui a autorisé la signature de la transaction ;
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[…] écarte le moyen soulevé par le débiteur, selon lequel le juge-commissaire n'a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que selon l'article L.642-18 du Code de commerce, « la procédure de saisie-immobilière commencée avant l'ouverture de la procédure collective, […] lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie-immobilière […] peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue » que dès lors les dispositions invoquées par le débiteur (R.642-24 du Code de commerce) ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant la procédure. […]
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