Article R642-31 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.


Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.


Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 18 mars 2010, n° 2004-01715

[…] 1) Conformément aux dispositions de l'article R 642-31 du Code de Commerce, le notaire soussigné a adressé par lettre recommandée en date du 10 décembre 2009, au CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, créancier, un courrier le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, de la possibilité de faire inscrire des dires et observations, l'informant de la date de cette adjudication et le convoquant à cette adjudication. L'accusé réception de ce courrier est daté du 11 décembre 2009. Ces documents sont demeurés joints et annexés aux présentes après mention.

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2Tribunal de commerce de Nantes, 7 janvier 2015, n° 2015000365

[…] Pourquoi par application des dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce, et pour le compte du cessionnaire, le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire de bien vouloir ordonner la radiation de l'inscription dont il est ci-dessus question grevant le fonds de commerce cédé ; […] Constatons en conséquence que les conditions fixées par les dispositions de l'Art. R.642-10 et R.642-31 du Code de Commerce sont réunies ;

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