Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles
Article R642-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
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[…] 1) Conformément aux dispositions de l'article R 642-31 du Code de Commerce, le notaire soussigné a adressé par lettre recommandée en date du 10 décembre 2009, au CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, créancier, un courrier le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, de la possibilité de faire inscrire des dires et observations, l'informant de la date de cette adjudication et le convoquant à cette adjudication. L'accusé réception de ce courrier est daté du 11 décembre 2009. Ces documents sont demeurés joints et annexés aux présentes après mention.
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2. Tribunal de commerce de Nantes, 7 janvier 2015, n° 2015000365
[…] Pourquoi par application des dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce, et pour le compte du cessionnaire, le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire de bien vouloir ordonner la radiation de l'inscription dont il est ci-dessus question grevant le fonds de commerce cédé ; […] Constatons en conséquence que les conditions fixées par les dispositions de l'Art. R.642-10 et R.642-31 du Code de Commerce sont réunies ;
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