Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles / Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable
Article R642-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.
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[…] VU la requête de Maïître Y Z, et les motifs y exposés, Vu l'accord de Mademoiselle A B, la gérante, Vu les articles L. 642.19 et R.642-32 du Code du Commerce, ATTENDU que la vente aux enchères publiques des facultés mobilières, inventoriées par Maître Jean-Claude LOISEAU, Commissaire Priseur Judiciaire, semble dans l'intérêt des créanciers, PAR CES MOTIFS
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[…] Attendu qu'en cas d'enchères insuffisantes, l'ordonnance du juge commissaire prévoit l'application de l'article R.642-32 du Code de commerce qui stipule que le notaire peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire. Le juge commissaire peut déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée à un prix bien inférieur à trois cent soixante dix mille euros ;
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 8 novembre 2013, n° 2013F01016
[…] Attendu qu'en cas d'enchères insuffisantes, l'ordonnance du juge commissaire prévoit l'application de l'article R.642-32 du Code de commerce qui stipule que le notaire peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire. Le juge commissaire peut déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée à un prix bien inférieur à trois cent soixante dix mille euros ;
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