Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles / Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable
Article R642-34 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.