Article R642-34 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 96

S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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