Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 2 : De la vente des autres biens
Article R642-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
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[…] Que conformément à l'Article R. 642-38 du Code de Commerce, l'Exposante sollicite la radiation de l'inscription de : […]
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[…] Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, 4 novembre 2013, n° 2013005478
[…] DISONS que l'acquéreur devra, conformément aux dispositions de l'article R. 642-38 du Code de Commerce, faire son affaire personnelle de la purge d'éventuelles inscriptions sur le fonds vendu, […]
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