Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
Commentaires
[…] L'article L. 642-22 du code de commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et l'article R. 642-40 précise que la publicité des réalisations d'actif doit être faite au moyen d'un service informatique accessible au public. […]
Lire la suite…Décisions
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-21-1 et R.631-39 et R.642-40 du code de commerce, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Constate que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement,
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[…] Assisté de Maître MEY, Greffier associé du Tribunal de Commerce de CHAMBERY Vu la requête de Maître X Y, et les motifs y exposés, Vu les articles L. 642-18, L. 642-22, et R. 642-40 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Disons que la vente du fonds de commerce connu sous l'enseigne « bar restaurant de la poste» exploité à LA BALME (73170), C lieu, devra être précédée d'une publicité à
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 4 juin 2008, n° 2008.50430
[…] Que l'inventaire de cet actif a fait l'objet d'une publicité sur le net, conformément aux dispositions de l'article L. 642-22 et R. 642-40 Code de commerce, par le Commissaire Priseur désigné par le Tribunal,
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