Article R643-5 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 février 2017, n° 15/05852
Confirmation

[…] — la distinction entre le créancier excerçant un droit de suite contre un tiers acquéreur (dispensé de déclarer sa créance) et le créancier titulaire d'une créance réelle (consentie en garantie de la dette d'un tiers ) par le constituant placé en procédure collective (tenu quant à lui de déclarer sa créance ) est consacrée par les articles R.626-36 et R.643-5 du code de Commerce qui n'imposent qu'au créancier exerçant un droit de suite, l'obligation d'indiquer, en cas de vente sur adjudication d'un immeuble en procédure collective, le montant de sa créance non déclarée au passif ;

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  • Nantissement·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Sûretés·
  • Garantie·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Meubles incorporels·
  • Part

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 23/00593
Infirmation

[…] — Dit qu'en cas de surenchère, le prix sera restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur judiciaire, par l'intermédiaire du notaire, conformément aux dispositions de l'article R643-3 alinéa 5 du Code de Commerce ; — Dit qu'après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge prescrites par les articles 2478 et suivants du code civil et le versement du prix à la Caisse des Dépôts & Consignations, il appartiendra à la selarl MJ Alpes, de procéder à l'ouverture de l'ordre en dressant l'état de collocation afin de parvenir à la radiation des inscriptions, sous la forme judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles R. 643-3. R. 643-4, R. 643-.5., R. 643-6. R. 643-7. R. 643-8, R. 643-9 et R. 643-10 du code de commerce ;

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  • Société générale·
  • Liquidateur·
  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Dédit·
  • Indivision·
  • Créanciers·
  • Prix de vente·
  • Sociétés·
  • Banque

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 12/01596
Confirmation

[…] Attendu qu'ils seront seulement avertis par le liquidateur de leur obligation à produire leur créance à la procédure d'ordre en application de l'article R 643-5 du code de commerce ; […]

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  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Indivision·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Veuve·
  • Avocat
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