Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 1 : Du règlement des créanciers
Article R643-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
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Décisions • 16
[…] — la distinction entre le créancier excerçant un droit de suite contre un tiers acquéreur (dispensé de déclarer sa créance) et le créancier titulaire d'une créance réelle (consentie en garantie de la dette d'un tiers ) par le constituant placé en procédure collective (tenu quant à lui de déclarer sa créance ) est consacrée par les articles R.626-36 et R.643-5 du code de Commerce qui n'imposent qu'au créancier exerçant un droit de suite, l'obligation d'indiquer, en cas de vente sur adjudication d'un immeuble en procédure collective, le montant de sa créance non déclarée au passif ;
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[…] Attendu qu'ils seront seulement avertis par le liquidateur de leur obligation à produire leur créance à la procédure d'ordre en application de l'article R 643-5 du code de commerce ; […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 23/00593
[…] — Dit qu'en cas de surenchère, le prix sera restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur judiciaire, par l'intermédiaire du notaire, conformément aux dispositions de l'article R643-3 alinéa 5 du Code de Commerce ; — Dit qu'après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge prescrites par les articles 2478 et suivants du code civil et le versement du prix à la Caisse des Dépôts & Consignations, il appartiendra à la selarl MJ Alpes, de procéder à l'ouverture de l'ordre en dressant l'état de collocation afin de parvenir à la radiation des inscriptions, sous la forme judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles R. 643-3. R. 643-4, R. 643-.5., R. 643-6. R. 643-7. R. 643-8, R. 643-9 et R. 643-10 du code de commerce ;
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