Article R643-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 23 mai 2017

[…] Toutefois, les frais de radiation des inscriptions peuvent être avancés par l'acquéreur qui entreprend, s'il le souhaite, les formalités nécessaires à la purge et à la radiation des inscriptions, conformément à l'article R 643-8 du Code de commerce qui énonce : « Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - la mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R 643-3 du code de commerce. […] […] Le paiement du prix est régi par l'article R643-3 du code de commerce à l'exclusion des dispositions des articles

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Décisions398


1Tribunal de commerce de Montluçon, 3 avril 2015, n° 2015000765

[…] Que ce bien a été acquis par Monsieur Z A et son ex-épouse Madame B C les 07 et 08 septembre 1990. Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. […] Disons que, Maître Y ayant opéré la purge amiable des inscriptions d'hypothèques pouvant grever ledit immeuble par l'obtention de l'accord des créanciers inscrits, l'Acquéreur pourra, après le versement du prix, saisir le Juge pour faire prononcer la radiation des inscriptions, ceci conformément aux dispositions de l'Article R 643-8 de la partie réglementaire du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2009, n° 2007C50074

[…] Lorsque le présent état de collocation sera devenu définitif par suite de non recours, et par suite du dépôt du procès verbal de clôture de l'ordre, il sera procédé à la saisine par le liquidateur judiciaire du juge aux ordres en application des dispositions de l'article R 643-8 du Code de Commerce en vue de la radiation des inscriptions sus indiquées, si celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'une mainlevée amiable antérieure.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Greffe des ordres, 19 mai 2011, n° 11/00003

[…] Nous,Hélène BARTHE-NARI, Vice-Président, Juge de l'Exécution au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, assistée de M. J. TAVERNI, Greffier. Vu la requête déposée le 03 Mars 2011; Vu l'Article R 643-8 du Code de Commerce ; Vu l'état hypothécaire; Vu les pièces à l'appui;

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