Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 1 : Du règlement des créanciers
Article R643-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] Attendu que Monsieur le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l'article 304 du Décret du 28/12/2005, Vu le défaut de Mr Z A, Attendu qu'il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations, en application de l'article 1, 643-9 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la foi, statuant publiquement, en premier ressort;
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[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article 643-9 du Code de Commerce, et des articles R. 643-16 à R. 643-19 du Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 5 février 2014, n° 2014L00196
[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article 643-9 du Code de Commerce, et des articles R. 643-16 à R. 643-19 du Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif
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