Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article R643-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 6
La notion est définie à l'article R. 643-16 du Code de commerce qui dispose que l'insuffisance d'actif est caractérisée « lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ». […]
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[…] Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L.644-5 du code de commerce, […] PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, VU les dispositions des articles L.643-9 et R643-16 du Code de Commerce,
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[…] Vu les articles L.643-9 et R.643-16 du Code de Commerce, Prononce pour cause d'insuffisance d'actif, la clôture des opérations de la liquidation judiciaire ; Donne au liquidateur décharge de sa gestion, Ordonne la radiation de l'entreprise du Registre du Commerce et des sociétés. Dit que par application de l'article L.643-12 du code de commerce, la présente décision entraine de plein droit la suspension des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en oeuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 14 octobre 2015, n° 2015L01560
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE Audience publique du 14 Octobre 2015 Références : 2015LO01560 / 2014300584 JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : LE TRIBUNAL Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L644-5 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 15/10/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire concernant l'entreprise identifiée ci-dessous : EURL COM & Etc
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