Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article R643-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 104
Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce, « Monsieur A Z » Représentant légal de l'entreprise, a été convoqué par lettre recommandée devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,
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[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles R. 643-17 et L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, Messieurs les Greffiers en Chef ont fait convoquer la SARL SMAIL TRAVAUX par acte extrajudiciaire en vue de l'examen de la clôture de la procédure ;
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 3 septembre 2012, n° 2012002714
[…] ATTENDU qu'il résulte de la requête du liquidateur et de son audition que les opérations de cette procédure sont terminées, cependant que leur poursuite est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, ATTENDU que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l'article L.643,9 du Code de Commerce, concluant à ce que la procédure soit clôturée, ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce, « Monsieur X Y » Représentant légal de l'entreprise, a été convoqué(e) par lettre recommandée devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,
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