Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article R643-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 106
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
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[…] DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de fin de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,
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[…] Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L.644-5 du code de commerce, […] PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, VU les dispositions des articles L.643-9 et R643-16 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 22 mars 2018, n° 2018F00370
[…] il y aura lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL LE CALYPSO et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce ;
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