Article R643-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 novembre 2012, n° 2012005129

[…] PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête et en premier ressort ; Vu les articles L.643-9 et suivants du Code de Commerce et R643-16 à R643-24 du même code ; Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience ; Prononce par suite de l'insuffisance d'actif la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société SA IMMOB'SERVICE dont les opérations sont terminées et alors qu'il n'y a plus d'actif à réaliser et à répartir ;

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  • Débiteur·
  • Actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Pierre·
  • Copie·
  • République·
  • Service·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Brest, 28 février 2017, n° 2017000505

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l'avis du Juge Commissaire Vu les articles L 643-9 à L 6643-13 et R 643-116 à 643-24 du code de commerce. Prononce la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de : F (SAS) […] MR F E X

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  • Oie·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Reddition des comptes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Audience·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation·
  • Clôture

3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 juin 2017, n° 2017001842

[…] LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête et en premier ressort ; Vu les articles L.643-9 et suivants du Code de Commerce et R643-16 à R643-24 du même code ; 2 202 2. cancel

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  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Copie·
  • République·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Délibéré
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