Article R644-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il ressort de l'article L.641-2 du Code de commerce, qu'il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret ». […] L.644-6 ; C.com., art. R.644-1, al.2).

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
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1Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 14 mai 2014, n° 2014L00451

[…] Attendu qu'elle n'a donc plus d'activité et n'a donc plus de possibilité de régler les créanciers, Attendu qu'il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 16/04/2014 en liquidation judiciaire en application de l'article L.631- 15 du code de commerce Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce, Réf. JUGPCRJI2 6 Attendu qu'au moins un des seuils de l'article L641-2 susvisé est atteint, qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 24 octobre 2012, n° 2012002904

[…] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 7 septembre 2015, n° 2015L02738

[…] M. Moussa MEZIANI […] […] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article R.644-1 du Code de commerce. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 31 août 2015 en Chambre du Conseil où siégeaient Monsieur – NIVIERE, Président, Monsieur – GALLORINL, Madame RINALDI, Juges, assistés de M e Florence ZENOU, Greffier associée. La cause ayant été communiquée au Ministère public.

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