Article R651-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 112

Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaires12


www.choisezetassocies.com · 27 avril 2021

[…] Au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce (dont l'origine remonte à la loi du 16 novembre 1940) il est prévu que : […] La procédure permettant d'actionner le dirigeant est spécifique, puisque cette action doit être portée devant la tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire (R.651-1 du Code de commerce), et menée par les seuls ministère public ou le liquidateur (Com. 7 février 2018, n° 17-21.822), mais pas par les créanciers, […]

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Bruno Dondero · 22 novembre 2018

[…] Dans ce cas, le tribunal compétent pour statuer sur l'action exercée contre le dirigeant est, aux termes de l'art. R. 651-1 du Code de commerce, la juridiction « qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire ». Si la société placée en procédure collective est une société commerciale, l'action en responsabilité exercée contre le dirigeant sera donc de la compétence d'un tribunal de commerce, puisque c'est la juridiction commerciale qui aura ouvert ou prononcé la procédure de liquidation judiciaire (art.

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www.ocean-avocats.com · 30 octobre 2017

[…] – Le tribunal compétent pour connaître une action en comblement de passif est celui qui a prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale (article R. 651-1 du Code de commerce). […] La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté (article L. 651-2, al. 2 du Code de commerce).

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Décisions430


1Tribunal de commerce de Vannes, 16 avril 2015, n° 2014003020

[…] Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce, telles qu'elles résultent de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 et de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Personne morale·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Morale·
  • Commerce

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 16 janvier 2020, n° 17/14173
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées par le RPVA du 17 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [C] [F] au visa des articles L 651-1 à L 651-4, R 651-1 à R 651-6 du code de commerce conclut:

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  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Affectation·
  • Cessation des paiements·
  • Électricité·
  • Associé·
  • Compte courant·
  • Cessation·
  • Expert-comptable·
  • Débiteur

3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 16 juin 2014, n° 2013002622

[…] Vu les articles L.651-1 et suivants et R.651-1 et suivants du Code de commerce ; Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire ; […]

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  • Faillite personnelle·
  • Sécurité·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commerce·
  • Extensions·
  • Liquidateur·
  • Relation financière·
  • Ministère public·
  • Ministère
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