Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article R651-2 du Code de commerce
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[…] A la demande du Ministère Public, Agissant en vertu de l'article L 653-7 du Code de commerce, A la diligence du Greffier agissant en vertu de l'article R. 651-2 du Code de commerce, sur Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil. M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 mars 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Vu le rapport du Juge commissaire (article R. 662-12 du Code de commerce).
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[…] M. le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de M. A B C, M. le Président du Tribunal a fait citer celui- ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 Juin 2008 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 30 Juin 2008 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Sanctions, 12 mars 2018, n° 2017L02342
[…] Monsieur le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête aux fins d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur X Y, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître devant le Tribunal le 15 janvier 2018 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du Code de Commerce.
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La Haute Juridiction considère en effet qu'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-160 du 12 février 2009, que cette convocation est «un préalable obligatoire aux débats» et que «l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ».
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