Article R651-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 109

Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires18


Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Haute Juridiction considère en effet qu'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-160 du 12 février 2009, que cette convocation est «un préalable obligatoire aux débats» et que «l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ».

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2020
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1Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2011, n° 2011L00430

[…] A la demande du Ministère Public, Agissant en vertu de l'article L 653-7 du Code de commerce, A la diligence du Greffier agissant en vertu de l'article R. 651-2 du Code de commerce, sur Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil. M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 mars 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Vu le rapport du Juge commissaire (article R. 662-12 du Code de commerce).

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2Tribunal de commerce d'Évry, 24 novembre 2008, n° 2008L02240

[…] M. le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de M. A B C, M. le Président du Tribunal a fait citer celui- ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 Juin 2008 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 30 Juin 2008 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce d'Évry, Sanctions, 12 mars 2018, n° 2017L02342

[…] Monsieur le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête aux fins d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur X Y, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître devant le Tribunal le 15 janvier 2018 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du Code de Commerce.

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