Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article R651-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R651-3 du code de commerce ; […] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder aux publicités légales de l'article R&621-8 du code de commerce et d'adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du code de commerce ;
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R651-3 du code de commerce ; […] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R&53-3 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 12 octobre 2015, n° 2015L01382
[…] Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R651-3 du code de commerce ; Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur !e magistrat […] en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l'article 768 du code de procédure pénale ;
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Concernant l'interdiction de gérer, la Cour de cassation avait déjà affirmé cette solution sur le fondement de l'article R. 651-3 du Code de commerce, qui le prévoit textuellement. Mais la solution ne paraissait pas facilement transposable à l'action en comblement, hypothèse dans laquelle la jurisprudence admettait une autonomie dans la fixation de cette date. […] En effet, à la différence des dispositions régissant l'interdiction de gérer, ni l'article L. 651-2 du Code de commerce ni aucune autre disposition n'indiquent expressément les critères pour apprécier ce retard ou cette omission.
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