Article R651-5 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version28/10/2012
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Version02/07/2014
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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

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Décisions487


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 3 juillet 2012, n° 2011-00345

[…] Suivant requête, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.631-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Luc PELERIN Procureur adjoint à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X, aux fins de voir, éventuellement, ce dernIER condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

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  • Sanction·
  • Construction·
  • Faillite personnelle·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 1er décembre 2015, n° 2015003382

[…] Suivant requête en date du 08/10/2015, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.63 1-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Jean-Philippe VICENTINI, Procureur à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X A, aux fins de voir, éventuellement, ce dernier condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

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  • Faillite personnelle·
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  • Cessation des paiements·
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  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
Confirmation

[…] Le ministère public regrette que le liquidateur n'ait pas eu recours au dispositif des articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce, ce qui aurait permis de déterminer, sans contestation possible, l'actif de l'ancien dirigeant poursuivi en sanction pécuniaire.

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