Article R651-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2012

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Décisions487


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 3 juillet 2012, n° 2011-00345

[…] Suivant requête, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.631-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Luc PELERIN Procureur adjoint à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X, aux fins de voir, éventuellement, ce dernIER condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

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  • Sanction·
  • Construction·
  • Faillite personnelle·
  • Associé·
  • Interdiction de gérer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 1er décembre 2015, n° 2015003382

[…] Suivant requête en date du 08/10/2015, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.63 1-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Jean-Philippe VICENTINI, Procureur à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X A, aux fins de voir, éventuellement, ce dernier condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

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  • Faillite personnelle·
  • Comptabilité·
  • Ouverture·
  • Cessation des paiements·
  • Carence·
  • Gérant·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
Confirmation

[…] Le ministère public regrette que le liquidateur n'ait pas eu recours au dispositif des articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce, ce qui aurait permis de déterminer, sans contestation possible, l'actif de l'ancien dirigeant poursuivi en sanction pécuniaire.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidateur·
  • Gérance·
  • Associé·
  • Comptabilité·
  • Faute·
  • Gestion·
  • Déclaration·
  • Paiement
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