Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article R651-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 113
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
Commentaires • 2
Décisions • 487
[…] Suivant requête, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.631-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Luc PELERIN Procureur adjoint à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X, aux fins de voir, éventuellement, ce dernIER condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
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[…] Suivant requête en date du 08/10/2015, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.63 1-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur Jean-Philippe VICENTINI, Procureur à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Monsieur X A, aux fins de voir, éventuellement, ce dernier condamné à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
[…] Le ministère public regrette que le liquidateur n'ait pas eu recours au dispositif des articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce, ce qui aurait permis de déterminer, sans contestation possible, l'actif de l'ancien dirigeant poursuivi en sanction pécuniaire.
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