Article R651-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

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Décisions481

[…] Vu les articles L 651-2, L 652-1 du Code de Commerce, Vu les articles R 651-1 e tR 651-2 du Code de Commerce, […] qu'il y a donc lieu d'ordonner au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans de transmettre à Monsieur B X ledit rapport patrimonial établi le 18/05/2014 et déposé le 06/08/2014 par le juge désigné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de renvoyer l'audience à une date qui soit fixée au moins un mois après l'envoi dudit rapport à Monsieur X conformément aux nouvelles dispositions de l'article R. 651-5 du Code de Commerce ; […] que conformément auxdites dispositions de l'article R. 662-12 qui s'appliquaient déjà à cette date, […]

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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Deuxième chambre Jugement prononcé le 5 juin 2013 […] Qu'il y a donc lieu de dire la demande, à ce titre, de Maître Z X, es qualités de Liquidateur Judicaire la SARL INFO-MA recevable, mais de l'en débouter faute d'élément permettant son application en cas de condamnation, et en particulier faute de pouvoir appliquer les Articles L. 651- 2 et R. 651-5 du Code de Commerce ; […] Les débats ont eu lieu le mercredi 3 avril 2013 en présence de Messieurs B. LATAIX, M. P. JALLU-BERTHIER, et R. HARDIVILLIER, juges.

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[…] Il convient en outre de préciser que, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans a, par ordonnance en date du 12 juillet 2013, désigné, sur le fondement des articles L.651-4 et R.651-5 du Code de Commerce, Monsieur A, Juge du siège, à l'effet d'obtenir communication de tous documents ou informations sur la situation patrimoniale de Monsieur X et de Madame Y de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit ;

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