Article R651-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version02/07/2014
>
Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires15


1Condamnation pour insuffisance d'actif d'un dirigeant placé en liquidation judiciaireAccès limité
Saam Golshani · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2022

3Une saisie conservatoire ne garantit plus le créancier à partir du jugement d'ouvertureAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 janvier 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions151


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 16 janvier 2020, n° 17/14173
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées par le RPVA du 17 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [C] [F] au visa des articles L 651-1 à L 651-4, R 651-1 à R 651-6 du code de commerce conclut:

 Lire la suite…
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Affectation·
  • Cessation des paiements·
  • Électricité·
  • Associé·
  • Compte courant·
  • Cessation·
  • Expert-comptable·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Gap, 24 mai 2018, n° 2017J02938

[…] Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 ainsi que les articles R. 651-1 à R. 651-6 du code de commerce, Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article L. 662-3 du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire du 25 Janvier 2018 ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Finances publiques·
  • Entreprise commerciale·
  • Interdiction·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 12 octobre 2021, n° 21/00622
Infirmation partielle

[…] Vu les pièces produites aux débats, — de débouter Monsieur C-D X de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 11/02/2021 dans la mesure où il a été régulièrement assigné dans le cadre de cette instance, Vu l'article R 651-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, — de débouter Monsieur C-D X de sa demande visant à voir l'action de la SELARL A B , ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Plavec, déclarée irrecevable dans la

 Lire la suite…
  • Ès-qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Insuffisance d’actif·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Appel·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).