Article R652-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.

Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 15 février 2009

Commentaire1


Eurojuris France · 18 février 2009

Le liquidateur judiciaire de la société peut poursuivre les dirigeants, qu'ils soient personnes physiques ou sociétés, si notamment en application de l'article 652-1 du […] Le risque d'extension à d'autres sociétés du Groupe est possible en application de l'article 621-2 du Code de Commerce.

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Décisions170


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 7 janvier 2009, n° 2007-00549

[…] les condamner solidairement à payer l'insuffisance d'actifs de la SAS B en application de l'Article 652-1 du Code de Commerce, […] ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce et y ajoutant dit que pour les besoins de la

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 14 juin 2012, n° 2012002406

[…] Vu les articles L 653-2, L 653-3, L 653-4, L 653-10 et R 631-4, R 652-1, R 653-10, : R 653-4 du Code de Commerce requiert de prononcer 'à. l'encontre de Monsieur Y B une mesure d'interdiction: de gérer pour une durée de huit ans;. L Se . s

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3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 16 mars 2012, n° 2012001422

[…] Qu'aux termes de l'article L.641-4 du Code du Commerce, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires en cas de cession ou de liquidation Judiciaire s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que s'agissant d'une personne morale il n'y ait lieu de mettre à charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article L.651-2 et 652-1.

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