Article R653-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 112

Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2015, n° 2014052154

[…] Le tribunal étant saisi le 16/09/2014 sur requête du ministère public du 08/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire du 29/09/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M me Y Z épouse X A en qualité de président de la Sas à associé unique Emaf à comparaître à l'audience du 17/11/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- 11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée.

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  • Associé

2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 juillet 2019, n° 18/08513
Infirmation

[…] Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a': • prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de M. X, • précisé que conformément aux dispositions de l'article L.'653-2 du code de commerce, la • faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, • ordonné l'exécution provisoire de la décision.

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3Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2016, n° 2015058058

[…] Le tribunal étant saisi le 13/10/2015 sur requête du ministère public du 25/09/2015, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 3/03/2016, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. X, en qualité de gérant de la SARL ETS DUP, à comparaître à l'audience du 22/02/2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. L'affaire a été renvoyée au 11/04/2016 ;

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