Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article R653-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 112
Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
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[…] Le tribunal étant saisi le 16/09/2014 sur requête du ministère public du 08/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire du 29/09/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M me Y Z épouse X A en qualité de président de la Sas à associé unique Emaf à comparaître à l'audience du 17/11/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- 11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée.
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[…] Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a': • prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de M. X, • précisé que conformément aux dispositions de l'article L.'653-2 du code de commerce, la • faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, • ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2016, n° 2015058058
[…] Le tribunal étant saisi le 13/10/2015 sur requête du ministère public du 25/09/2015, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 3/03/2016, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. X, en qualité de gérant de la SARL ETS DUP, à comparaître à l'audience du 22/02/2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. L'affaire a été renvoyée au 11/04/2016 ;
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