Article R661-2 du Code de commerce

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

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Par romain Laffly · Dalloz · 28 juin 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 237-2 du code de commerce que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société. […] R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu'ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d'arrêt d'un plan de cession des actifs d'une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une procédure préventive dite « prepack cession », […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Après réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, la cour d'appel de Douai conclut à l'irrecevabilité de l'opposition, sur le fondement des dispositions de l'article R.661-2 du Code de commerce qui organise cette voie de recours appliquée aux procédures collectives, en ces termes :

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 février 2011, n° 2010F00512

[…] Vu l'article R&661-2 du Code de commerce Vu la lettre du Conseil de Monsieur Y Z […] Constater que la SARL FLORE ET NATURE n'a pas formé sa tierce opposition par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision constatée, la dire et juger irrecevable en son recours Elle affirme qu'en application des dispositions de l'article R661 2 du Code de commerce, la tierce opposition ne peut être formée en matière de redressement judiciaire que « par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision » ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la voie de recours de la SARL FLORE ET NATURE est son assignation en date du 07 avril 2010 soit 21 jours après le jugement critiqué du 15 mars 2010,

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 mai 2014, n° 2013L03659

[…] « Vu les dispositions de l'article R.661-2 alinéa2 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, -déclarer irrecevable la tierce-opposition régularisée hors délai

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 13 avril 2010, n° 2009L03696

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort . Vu les dispositions des articles R. 661-2 et L. 642-20-1 du Code de Commerce, Reçoit l'opposition à l'ordonnance datée du 29 octobre 2009, du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société SU KO GA. Dit que le droit de rétention selon les termes de l'article L. 642-20-1 du Code de Commerce ne peut être reconnu en faveur de la société BECOFRANCE pour les marchandises appartenant à la société SU KO GA, entreposées auprès de la société ROMON.

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